Une personne bénéficiant d'une mesure d'habilitation générale en représentation ne peut pas conclure un mandat de protection future. (articles 477 du code civil et 494-8 du code civil).
Si la mesure d'habilitation en représentation n'est pas générale mais spéciale (c'est-à-dire limitée à certains actes), la personne conserve l'exercice des droits qui n'ont pas été confiés à la personne habilitée par le juge. Pour tous ces actes, elle conserve donc la possibilité de conclure un mandat de protection future.
Si la personne bénéficie d'une mesure d'habilitation en assistance, elle peut conclure un mandat de protection. Le texte ne précise pas si le mandat doit être également signé par la personne habilitée. On peut supposer, par analogie avec la curatelle, que le mandat devra être réalisé avec l'assistance de la personne habilitée. (article 477 al.2 du code civil)
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