Cour de cassation - Avis 20 octobre 2022 - Pourvoi n° 22-70.011

Modifié le  Thu, 27 Oct 2022 sur 06:00 PM


LES FAITS

Une personne bénéficie d'une habilitation familiale par représentation.

Son protecteur demande au juge des tutelles l'autorisation de renoncer au bénéfice d'une assurance-vie souscrite par son conjoint décédé.

Le juge saisit la Cour de cassation d'une  demande d'avis :

« Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du code civil ? »



LE CONTEXTE


L'article 509 du code civil prévoit une liste d'actes interdits au tuteur, même avec autorisation :


"Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;

2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;

5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé."


L'article 494-6 du code civil définit les contours de l'habilitation familiale :

« L'habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;

– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.

La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.»


LA QUESTION

« Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du code civil ? »


LA REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

  • L'habilitation ne peut porter que sur les actes qu'un tuteur  peut accomplir seul ou avec une autorisation.
  • Il en est déduit que l'habilitation ne peut pas porter sur des actes interdits au tuteur (à l'article 509 du code civil).



  • L'article 494-6 du code civil prévoit que la personne habilitée peut obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci .
  • Cet article ne confère le pouvoir d'agir en dehors des limites fixées.



"l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes."













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